LE JUGE FRANÇAIS A PRIS POSITION EN FAVEUR DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 8§1 DU REGLEMENT BRUXELLES II BIS DANS LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI

Par Bérangère Kola-Sautai, Avocat à la Cour, associée du cabinet LBK FrenchLaw, Barrister, 186 | LONDON.

C’est une décision raisonnée et une position favorablement accueillie qu’a rendue le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris le 11 mai 2022[1].

Les conséquences du Brexit sur l’application du droit européen entre un Etat membre de l’Union Européenne et un Etat tiers demeurent incertaines, c’est donc avec un grand soulagement que le juge français a eu à connaitre de l’application de l’article 8§1 du règlement CE N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis ».

En l’espèce, il s’agissait d’une famille française installée à Londres, au Royaume-Uni, depuis l’été 2019. Les parents décidaient de se séparer et l’époux assignait en divorce son épouse, près le Tribunal de Paris, fin 2021.

Ce dernier sollicitait que le juge français se déclare compétent pour statuer sur le divorce sur le fondement de l’article 3.b) du règlement Bruxelles II bis – ce qui n’est ici pas un sujet puisque parfaitement établi -, mais il sollicitait également que le juge français se déclare compétent pour statuer sur les conséquences du divorce sur l’enfant du couple sur le fondement de l’article 14 du règlement européen et donc des articles 14 et 15 du code civil. L’enfant résidait avec ses parents à Londres de manière permanente et établie depuis l’été 2019, soit près de 3 ans au moment de l’audience.

Le père, à l’appui de sa demande, exposait les arguments suivants :

  • Le Royaume-Uni n’étant pas un Etat membre de l’Union Européenne, les articles 8 à 13 du règlement Bruxelles II bis ne trouvent pas à s’appliquer ;
  • Par conséquent, l’article 14 s’applique à l’espèce disposant que si aucun chef de compétence n’est rempli s’agissant de la responsabilité parentale, il convient d’appliquer le droit interne français, soit les articles 1070 du code de procédure civile et 14 et 15 du code civil ;
  • L’article 1070 du code de procédure civile ne trouve ici à s’appliquer ;
  • En revanche, étant en présence d’un demandeur et d’un défendeur de nationalité française, le juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale.

La mère s’opposait à ce que le juge français statue sur les modalités de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant arguant que seul le juge de la résidence habituelle de l’enfant est à même de statuer dans le meilleur intérêt d’un enfant sous sa résidence.

Ce principe est établi dans les grands textes internationaux en matière de protection de l’enfant[2] et se comprend aisément par la prévalence de la parfaite compréhension de l’environnement concret de vie de l’enfant. Un juge étranger, ici français, n’était bien évidemment pas le mieux placé pour comprendre la vie scolaire anglaise, l’environnement social et familial anglais, le coût de la vie ou encore la qualité de vie londonienne.

Jusqu’au 31 décembre 2020, la question de l’application de l’article 8§ 1 de Bruxelles II bis dans les relations entre la France et le Royaume-Uni ne posait évidemment pas de difficulté. Il était parfaitement acquis que ce texte s’appliquait et qu’en l’espèce, si la procédure de divorce se déroulait en France, le juge français ne pouvait être compétent pour statuer sur les conséquences de l’enfant que si les deux parents l’acceptaient expressément[3].

Toutefois, le Brexit a créé une incertitude sur le devenir de l’application de ce texte.

Naturellement, les auteurs se sont tournés vers le texte de la Convention de la Haye du 13 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dont la France et le Royaume-Uni sont signataires. En application de la supériorité des normes internationales [article 55 de la Constitution de 1958], la mère sollicitait donc au subsidiaire, que le juge français fasse application de l’article 5 de ce texte international pour en conclure à son incompétence au profit des juridictions anglaises.

Toutefois, au principal, la mère entendait faire reconnaitre au juge français l’application de l’article 8§1 de Bruxelles II bis dans les relations entre un Etat membre, la France, et un Etat tiers, le Royaume-Uni, en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-393/18.

Cette dernière établissait déjà le principe selon lequel : « La règle de compétence générale prévue à l’article 8, § 1, du règlement Bruxelles II bis est susceptible de s’appliquer à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d’un seul État membre et celles d’un pays tiers et non pas uniquement des rapports entre des juridictions relevant de plusieurs États membres ».

Cette position, reprise par le juge français afin de se déclarer incompétent en l’espèce, est juridiquement parfaite en ce que la communauté légale internationale a toujours reconnu que le juge de la résidence habituelle de l’enfant était le mieux équipé pour statuer dans l’intérêt de ce dernier, connaissant et comprenant parfaitement l’environnement quotidien de l’enfant et de la famille.

Plus encore, il y a un véritable enjeu de sécurité juridique et de bonne administration de la justice à ce que le juge français se déclare incompétent.

En effet, postérieurement à la saisine du juge français par le père, la mère – en toute logique - a saisi la juridiction anglaise afin de statuer sur les conséquences du divorce pour l’enfant.

Il est bien évident que le juge anglais se déclarerait compétent et rendrait un jugement en la matière. Si le juge français avait également statué sur la question, de manière différente du juge anglais, cela aurait créé de grandes difficultés juridiques, d’autant plus dans l’hypothèse où le juge français aurait fixé la résidence habituelle de l’enfant en France chez son père, et le juge anglais, chez la mère en Angleterre. Imaginons les conséquences désastreuses d’une telle situation ; du père, qui suite à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, déciderait de conserver son enfant chez lui en arguant qu’il en a le droit au regard du jugement français ? Il est à imaginer que la mère aurait pu obtenir le rapatriement de l’enfant par le biais de la procédure d’enlèvement international d’enfant établie par la convention de La Haye du 25 octobre 1985 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [4].

Quel aurait été l’intérêt de l’enfant à ce que le juge français se déclare compétent sans l’accord des deux parents et en parfaite opposition avec la position internationale en la matière ?

On ne peut que féliciter le juge français d’avoir appliqué la jurisprudence de la CJUE afin de se déclarer incompétent, au profit du juge de la résidence habituelle de l’enfant, sur le fondement de l’article 8§1 du règlement Bruxelles II bis.

Cette position est d’autant plus importante qu’il n’y a aucune optique d’adhésion du Royaume-Uni au nouveau Règlement Bruxelles II ter, entré en vigueur le 1e août 2022.

Si des auteurs ont pu voir dans le Brexit une brèche pour permettre au juge français de se déclarer compétent sur le fondement des article 14 et 15 du code civil – dans l’hypothèse où l’enfant réside habituellement au Royaume-Uni, que le juge français est le juge du divorce et qu’un parent n’accepte pas la compétence française relativement à l’autorité parentale – cette décision du Tribunal de Paris est à accueillir avec engouement tant elle referme violemment la porte à cette idée juridiquement désastreuse.


[1] Ordonnance sur mesures provisoires, TJ Paris, JAF, 11 mai 2022, RG n°21/37790

[2] Notamment, règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (article 8) ; Convention internationale de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (article 5) ; Convention internationale des droits de l’enfant (ONU) 20 novembre 1989 (article 2) ; Convention de La Haye du 25 octobre 1985 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

[3] Article 12 du règlement Bruxelles II bis

[4] Cass. Civ. 1ère, 12 janvier 2011, n°09-71.540 – « Application subsidiaire des règles de compétence nationales des juridictions françaises en matière de divorce et d’autorité parentale » AJ Famille 2011. 151, obs. A. Boiché

 

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